T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.6. Pour l’application de l’article 370.5, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 229 950 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

4,34% × A;

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 229 950 $ mais est inférieur à 344 925 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

9 975 $ × [(344 925 $ - A)/114 975 $].

Pour l’application de ces formules, la lettre A représente le total de la contrepartie.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 4,34% par A ne peut excéder 9 975 $.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 652; 2001, c. 51, a. 287; 2007, c. 12, a. 330; 2009, c. 5, a. 643; 2010, c. 5, a. 235; 2011, c. 1, a. 146; 2011, c. 6, a. 273; 2012, c. 28, a. 126.
370.6. Pour l’application de l’article 370.5, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 229 950 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[4,34% × (A - B)] + (9,5% × B);

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 229 950 $ mais est inférieur à 344 925 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{9 804 $ × [(344 925 $ - A)/114 975 $]} + (9,5% × B).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de la part du capital social de la coopérative d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 4,34% par la différence entre A et B ne peut excéder 9 804 $.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 652; 2001, c. 51, a. 287; 2007, c. 12, a. 330; 2009, c. 5, a. 643; 2010, c. 5, a. 235; 2011, c. 1, a. 146; 2011, c. 6, a. 273.
370.6. Pour l’application de l’article 370.5, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 227 850 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[3,85% × (A − B)] + (8,5% × B);

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 227 850 $ mais est inférieur à 341 775 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{8 772 $ × [(341 775 $ - A)/113 925 $]} + (8,5% × B).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de la part du capital social de la coopérative d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 3,85% par la différence entre A et B ne peut excéder 8 772 $.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 652; 2001, c. 51, a. 287; 2007, c. 12, a. 330; 2009, c. 5, a. 643; 2010, c. 5, a. 235; 2011, c. 1, a. 146.
370.6. Pour l’application de l’article 370.5, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 227 850 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[2,78% × (A − B)] + (8,5% × B);

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 227 850 $ mais est inférieur à 256 331 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{6 316 $ × [(256 331 $ − A) / 28 481 $]} + (8,5% × B).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de la part du capital social de la coopérative d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,78% par la différence entre A et B ne peut excéder 6 316 $.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 652; 2001, c. 51, a. 287; 2007, c. 12, a. 330; 2009, c. 5, a. 643; 2010, c. 5, a. 235.
370.6. Pour l’application de l’article 370.5, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 225 750 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[2,47% × (A − B)] + (7,5% × B);

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 225 750 $ mais est inférieur à 253 969 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{5 573 $ × [(253 969 $ − A) / 28 219 $]} + (7,5% × B).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de la part du capital social de la coopérative d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,47% par la différence entre A et B ne peut excéder 5 573 $.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 652; 2001, c. 51, a. 287; 2007, c. 12, a. 330; 2009, c. 5, a. 643.
370.6. Pour l’application de l’article 370.5, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 227 900 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[2,46% × (A − B)] + (7,5% × B);

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 227 900 $ mais est inférieur à 256 388 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{5 607 $ × [(256 388 $ − A) / 28 488 $]} + (7,5% × B).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de la part du capital social de la coopérative d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,46% par la différence entre A et B ne peut excéder 5 607 $.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 652; 2001, c. 51, a. 287; 2007, c. 12, a. 330.
370.6. Pour l’application de l’article 370.5, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 230 050 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[2,46 % × (A − B)] + (7,5 % × B);

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 230 050 $ mais est inférieur à 258 806 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{5 642 $ × [(258 806 $ − A) / 28 756 $]} + (7,5 % × B).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de la part du capital social de la coopérative d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,46 % par la différence entre A et B ne peut excéder 5 642 $.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 652; 2001, c. 51, a. 287.
370.6. Pour l’application de l’article 370.5, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 201 294 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[2,46 % × (A - B)] + (7,5 % × B);

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 201 294 $ mais est inférieur à 230 050 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

[ (230 050 $ - A) ]
[4 937 $ × -----------------] + (7,5% × B).
[ 28 756 $ ]

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de la part du capital social de la coopérative d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,46 % par la différence entre A et B ne peut excéder 4 937 $.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 652.
370.6. Pour l’application de l’article 370.5, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 199 421 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[2,2 % × (A - B)] + (6,5 % × B);

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 199 421 $ mais est inférieur à 227 910 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

[ (227 910 $ - A) ]Š [4 278 $ × -----------------] + (6,5% × B).Š [ 28 489 $ ]

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de la part du capital social de la coopérative d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,2 % par la différence entre A et B ne peut excéder 4 278 $.
1995, c. 1, a. 323.